Le Contrat à Durée Déterminée

Lois portant sur le Contrat à Durée Déterminée (CDD) en Algérie. Le droit au travail est reconnu à chaque citoyen comme un droit sacré. L’Etat met tout en oeuvre pour l’aider à trouver un emploi et à le conserver lorsqu’il l’a obtenu. L’Etat assure l’égalité de chance et de traitement des citoyens en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi, sans distinction d’origine, de race, de sexe et de religion.

Articles relatifs au contrat de travail à durée déterminée

  • Article L.41 – Le contrat de travail à durée déterminée est un contrat dont la durée est précisée à l’avance suivant la volonté des parties. Un contrat de travail passé pour l’exécution d’un ouvrage déterminé ou la réalisation d’une entreprise dont la durée ne peut être préalablement évaluée avec précision, est assimilé à un contrat à durée déterminée. Un contrat dont le terme est subordonné à un événement futur et certain dont la date n’est pas exactement connue, est également assimilé à un contrat à durée déterminée.
  • Article L.42 – Aucun travailleur ne peut conclure avec la même entreprise plus de deux contrats à durée déterminée, ni renouveler plus d’une fois un contrat à durée déterminée. La continuation des services en dehors des cas prévus à l’alinéa précédent constitue de plein droit l’exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas:
  1. au travailleur engagé à l’heure ou à la journée pour une occupation de courte durée n’excédant pas une journée;
  2. au travailleur saisonnier engagé pour la durée d’une campagne agricole, commerciale, industrielle ou artisanale;
  3. au docker engagé pour des travaux de manutention à exécuter à l’intérieur de l’enceinte des ports;
  4. au travailleur engagé en complément d’effectif pour exécuter des travaux nés d’un surcroît d’activité de l’entreprise;
  5. au travailleur engagé pour assurer le remplacement provisoire d’un travailleur de l’entreprise en suspension légale de contrat de travail, telle que définie par l’article L.70, à l’exception du 1) et du 6).
Les conditions d’emploi des travailleurs sus-mentionnés et les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
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